fiche de lecture réalisée par Patrick Cotelette (ENS-LSH)Naître sans mère ?Cécile Emsellem (2004)EMSELLEM Cécile (2004), Naître sans mère ? Accouchement sous X et filiation, Presses universitaires de Rennes, coll. « Le sens social », 308 pages |
Cécile Emsellem restitue ici son travail de thèse, entrepris sous la direction de François de Singly (qui pèse sur l’orientation de son travail par l’accent mis sur la famille comme institution sociale). Ses principales références bibliographiques sont : Commaille, Delaisi de Parseval, Elias, Fine, Lefaucheur, de Singly, Théry et Verdier.
L’accouchement sous X a la particularité de renvoyer «à la situation d’une femme qui accouche sans donner son identité et qui empêchera plus tard à l’enfant de la connaître et de faire établir juridiquement sa filiation, si tant est qu’il retrouve sa trace. » (p.10). Cette loi établit donc une distinction entre le rapport biologique de filiation et le rapport juridique [1] . (A ces deux rapports on doit en ajouter un troisième, le rapport social fondé sur les interactions entre les parents et l’enfant.) Elle pose donc la question de la conception de la famille et de l’individu qui sous-tend la loi.
Plutôt que de se contenter des textes de lois et de leurs justifications éventuelles, l’auteur s’attache dès lors à analyser les débats qui ont eu lieu avant l’instauration des lois, afin de saisir les différents «modèles » (compris comme «un ensemble de critères retenus pour définir un fait social, présenté comme une référence et dont on espère la mise en œuvre concrète », p.19) du rapport de filiation, de la famille et de l’individu qui travaillent la société française (p.15).
L’accouchement sous X renvoie à l’«a-filiation », comprise soit comme absence, soit comme privation de filiation. «Ceux qui considèrent qu’il s’agit pour l’enfant d’une privation défendront l’accès aux origines […] et les autres le maintien de l’anonymat. La lutte entre les deux conceptions s’avère d’autant plus forte que l’enfant est inséré dans une famille, sa famille adoptive. Ainsi, les partisans de l’accès aux origines estiment que les parents de naissance sont autant des parents pour l’enfant que les parents adoptifs, alors que les autres estiment que cet enfant n’a besoin que de deux parents, ses parents adoptifs, ses seuls ‘‘vrais’’ parents » (p.19). A ce premier axe de structuration du débat (entre le droit aux origines considéré comme inconditionnel et le droit aux origines considéré comme soumis aux exigences de la société) s’en est ajouté un second centré sur les conceptions du lien entre mère et enfant. «Défendre l’anonymat s’appuie sur une conception de l’enfant, comme personne à protéger moralement et physiquement et sur une conception de la femme basée sur le postulat qu’elle peut ne pas être mère si tel est son désir. Promouvoir l’accès aux origines provient d’une conception de l’enfant comme individu à part entière, sujet autonome, dont les droits peuvent s’opposer à ceux des adultes et d’une conception de la mère qui reste mère quoiqu’il advienne, qu’elle élève ou non son enfant » (p.26-27).
Une représentation est dès lors possible de la conjonction des différents axes (p.254). Cette conjonction donne lieu à 4 positions sur l’accouchement sous X : association non établie, défavorable, dilemme, favorable. C’est l’équilibre des positions à tel moment historique qui détermine les lois. Ceci est manifeste dans le vote des lois de 1993 et de 2002 (voir point historique ci-dessous), conformément au propos sur la nature des lois exprimé tantôt.
L’approche se veut durkheimienne dans le sens où les lois reflètent les normes qui ont été portées avec suffisamment de forces et en produisent d’autres. Mais elle fait également la part belle aux expressions du débat public prenant une forme autre que politique, comme les propos scientifiques ou médiatiques.
L’approche cherche également à définir l’élément principal qu’est le rapport de filiation par ce qui en diffère le plus, à savoir l’«a-filiation ». La méthode est en cela semblable à celle de Goffman qui étudie les stigmates pour y retrouver les processus sociaux et identitaires habituellement invisibles.
Les discours politiques ont été étudié au même niveau que les discours scientifiques et médiatiques, c’est-à-dire afin d’y trouver les représentations qui les légitimaient, les raisons qui poussaient les acteurs à agir (approche wéberienne, explicitement assumée).
Mais ils n’ont pas été analysés de la même manière en raison de la nature de profération des discours politiques : ceux-ci avaient lieu dans le cadre d’un débat, et donc impliquaient toute une autre gestion de l’argumentation. La première partie de l’analyse impliquait alors d’observer simplement qui disait quoi, et quels groupes se formaient. La deuxième restitue la spécificité du débat, qui répond à quoi. La troisième partie cherche à trouver des structures derrière les oppositions.
L’abandon de l’enfant est une vieille pratique (remonte vraisemblablement au XIIème siècle).
28 juin 1793 : premier décret sur l’abandon : les femmes récusant leur enfant peuvent accoucher sous la tutelle de l’Etat, qui devient le parent de l’enfant. Ce décret ne sera pas suivi d’applications concrètes. Mais il sera le fondement de tout les débats jusqu’aux années 1950 sur les différentes modalités de l’abandon : soit abandon avec anonymat sous différentes formes (tour ou bien bureau d’accueil), soit assistance pour éviter l’abandon.
Suite à la Seconde Guerre Mondiale apparaît une interrogation sur les origines, et prend donc en compte le point de vue des enfants nés sous X (en témoigne les écrits de François Charles). Ce sont les axes décrits tantôt qui vont dès lors structurer le débat français.
Le 8 janvier 1993, le vote de la loi sous X est dû à la majorité de ceux qui se positionnent à la conjonction des axes mettant en avant le primat de la société, la protection de l’enfant et l’individualité de la mère. En 2002, la loi du 22 janvier qui ajoute la possibilité pour certains enfants de découvrir qui sont leurs parents biologiques sans pour autant que cette découverte entraîne un rapport de filiation est due à la majorité de ceux qui se positionnent à la conjonction des axes mettant en avant le primat de l’individu sur la société, l’individualité de l’enfant et la naturalisation du statut de mère.
La spécificité française repose dans l’absence automatique de lien entre l’accouchement et l’établissement juridique de filiation.
La plupart des pays n’admettent pas l’anonymat de la mère dont le nom doit figurer dans l’acte de naissance (l’Espagne pour les femmes non mariées, l’Italie), sauf pour le Luxembourg qui n’accepte pas l’anonymat pour l’accouchement. Depuis peu, les choses se sont un peu modifiées en Allemagne, en Suisse, en Autriche et en Belgique où il existe des «boîtes à bébé » dans lesquelles les mères déposent anonymement les enfants qu’elles récusent.
[1] Article 356 du Code Civil : «l’enfant cesse d’appartenir à sa famille par le sang ». Article 352 : l’adoption plénière fait obstacle à la restitution de l’enfant dans sa famille d’origine.
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